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Les lois sous la responsabilité de l’Office font parfois l’objet de modifications afin de les actualiser. Cette page vous donne un aperçu des plus récentes protections offertes aux consommateurs.

Le contenu de cette page est évolutif : revenez-y régulièrement pour demeurer informé.

Contrats interdits en commerce itinérant

À moins de se prévaloir d’une exception, il est interdit à un commerçant itinérant de conclure ou de participer à la conclusion (offrir de conclure, aider ou inciter à conclure ou solliciter en vue de conclure), même de façon accessoire, des contrats concernant :

  • un appareil de chauffage ou de climatisation (ex. : climatiseur, thermopompe, fournaise, système de géothermie, etc.);
  • un service de décontamination;
  • un service d’isolation.

Cela inclut tout contrat ayant un lien avec l’un de ces biens ou services, par exemple un contrat d’entretien ou de garantie.

Il est aussi interdit à un commerçant itinérant, sauf exceptions, de conclure ou de participer à la conclusion d’un contrat de crédit ou de location à long terme.

Si un contrat est tout de même conclu malgré l’interdiction, le consommateur dispose d’un an, après le jour où il est signé par les 2 parties, pour le résoudre.

Exceptions aux contrats interdits en commerce itinérant

Les exceptions sont notamment les suivantes :

  • Institutions financières : une banque ou une coopérative de services financiers peut conclure un contrat de crédit.
  • Services d’isolation : un commerçant peut conclure un contrat concernant un service d’isolation chez un consommateur, à condition que ce dernier en fasse la demande expresse et qu’il n’y ait eu aucune sollicitation de la part du commerçant ailleurs qu’à son établissement.
  • Télécommunications : une entreprise de radiodiffusion ou de télécommunications peut conclure, chez le consommateur, un contrat de location à long terme (ex. : pour la location d’un modem).
  • Réparation liée au chauffage ou à l’eau chaude : un commerçant peut conclure, chez le consommateur, un contrat concernant un appareil essentiel au chauffage ou à la production d’eau chaude, incluant la location, quand toutes ces conditions sont respectées :
    • Il se présente chez le consommateur à la demande expresse de ce dernier pour réparer un appareil essentiel au chauffage ou à la production d’eau chaude.
    • L’appareil est irréparable et doit être remplacé.
    • Le consommateur demande expressément à conclure le contrat.
    • Le contrat porte uniquement sur le remplacement de l’appareil défectueux.
  • Évaluation : un commerçant peut conclure, chez le consommateur, un contrat concernant un appareil de chauffage ou de climatisation, un service de décontamination ou d’isolation, ou un contrat de location quand toutes ces conditions sont respectées :
    • Il se présente chez le consommateur à la demande expresse de ce dernier, et cette demande ne fait pas suite à une prise de contact du commerçant dans le but d’être reçu chez le consommateur.
    • La demande du consommateur est faite dans le but d’obtenir une évaluation pour un bien ou un service.
    • Le contrat est conclu à la demande expresse du consommateur et il porte uniquement sur l’objet de l’évaluation.
    • S’il s’agit d’un contrat de location, il n’est pas à « coût élevé ».

Commerce itinérant – délai avant de fournir un service

Dans les 10 jours suivant celui où le consommateur a reçu un exemplaire du contrat, le commerçant ne peut fournir aucun des services prévus au contrat, comme entreprendre des travaux ou installer un bien.

Toutefois, le commerçant peut commencer les travaux ou installer un bien avant la fin du délai de 10 jours dans les situations suivantes :

  • dans le cas où le commerçant se prévaut d’une exception relative à une réparation liée au chauffage ou à l’eau chaude, ou encore à une évaluation;
  • dans le cas d’un contrat de service de radiodiffusion ou de télécommunications, lorsqu’il s’agit d’installer un bien en vertu de ce contrat;
  • dans le cas d’un contrat qui porte uniquement sur la réparation urgente d'une porte, d’une fenêtre ou d’une couverture d’un bâtiment, quand ce contrat est conclu chez le consommateur à la demande de ce dernier.

Résolution du contrat conclu avec un commerçant itinérant

Tout contrat conclu accessoirement à un contrat conclu avec un commerçant itinérant, à la suite d’une forme d’intervention de ce dernier, forme un tout avec ce contrat. Cela est valable dès qu’un autre contrat est conclu, même avec un tiers commerçant.

Ainsi, la résolution du contrat de commerce itinérant entraîne automatiquement la résolution de cet autre contrat, peu importe avec qui il a été conclu. Le commerçant itinérant est alors responsable de rembourser au consommateur toutes les sommes qu’il a payées, incluant celles qu’il a payées à un autre commerçant.

Contenu du contrat conclu avec un commerçant itinérant

Dans un contrat à durée indéterminée, le total des sommes que le consommateur doit débourser mensuellement doit être indiqué, même si les versements sont calculés sur une base autre que mensuelle.

Contrat sur support technologique

Tout contrat pour lequel un écrit est exigé peut dorénavant être rédigé sur support technologique (ex. : un document électronique), à condition que le consommateur ait donné son autorisation expresse.

Le contenu du contrat doit être porté entièrement à la connaissance du consommateur sans qu’il doive y accéder par un hyperlien, une clause externe ou d’une autre manière semblable. La signature des parties est apposée par la suite. 

Transmission du contrat et des autres documents signés

Dès la signature, le commerçant doit remettre au consommateur le double du contrat et un exemplaire de tout document signé à la même occasion. Ils doivent être remis sur papier à moins que le consommateur ait donné son autorisation expresse de les lui transmettre au moyen d’un support technologique. Dans ce dernier cas, ils peuvent être envoyés par courriel ou via une autre adresse technologique que le consommateur a fournie à cette fin. Ils doivent pouvoir aisément être conservés et imprimés.

Registre de la publicité des droits

Les frais d’inscription ou de consultation d’un registre de la publicité des droits (ex. : le Registre des droits personnels et réels mobiliers – le RDPRM) constituent des frais de crédit. Ainsi, ils peuvent être ajoutés à un contrat de crédit à titre de frais de crédit.

Suspension du remboursement en cas de contestation judiciaire

En cas de litige entre un consommateur et un commerçant concernant un bien ou un service, le consommateur peut demander au tribunal de suspendre, jusqu’à la solution du litige, le remboursement du contrat de crédit qui sert à financer le bien ou le service.

S’il s’agit d’un prêt ou d’un contrat de crédit variable (ex. : une carte de crédit), ce contrat doit avoir été conclu à l’occasion du contrat qui porte sur le bien ou le service afin d’en financer l’achat. Le commerçant et le commerçant de crédit doivent aussi avoir collaboré pour accorder ce crédit au consommateur.

Le tribunal détermine qui, du consommateur ou du commerçant, doit payer les frais de crédit pendant la suspension du remboursement.

Frais pour cautionnement

Les frais de cautionnement doivent être inclus dans le calcul du taux de crédit d’un contrat.

Aucune caution ne peut exiger ou percevoir un paiement du consommateur pour lui permettre de conclure un contrat de crédit.

Incitation à utiliser un crédit déjà consenti

Aucun commerçant ne peut envoyer à un consommateur un document qui, par sa signature, lui permet d’utiliser un crédit déjà consenti, sauf si le consommateur en fait la demande par écrit. Par exemple, l’envoi d’un chèque tiré à même le compte d’une carte de crédit du consommateur est interdit, à moins que ce dernier en ait fait la demande par écrit.

Véhicules routiers – location ou financement obligatoire interdit

Aucun commerçant ne peut obliger le consommateur à conclure un contrat de crédit ou de location à long terme pour se procurer un véhicule routier. Le consommateur a ainsi le loisir de payer en argent ou d’obtenir du financement auprès du commerçant ou de l’institution financière de son choix.

Aucun commerçant ne peut obliger le consommateur à se procurer un autre bien ou un service, mis à part l’assurance exigée pour conclure un contrat de crédit ou de location à long terme, pour se procurer un véhicule routier.

Absence de permis – contrat de crédit à coût élevé

Le consommateur qui a conclu un contrat de crédit à coût élevé sans que le commerçant soit titulaire du permis requis peut demander, à son choix :

  • l’annulation du contrat;
  • l’annulation des frais de crédit applicables et le remboursement de ceux déjà payés.

Dès le 5 avril 2024, la garantie de bon fonctionnement des automobiles d’occasion vendues ou louées par un commerçant est actualisée afin de couvrir un plus grand nombre d’autos.

Catégorie

Mise en marché du véhicule et kilométrage

Durée de la garantie

A

4 ans et moins, pourvu que l’auto ait parcouru au maximum 80 000 km

6 mois ou 10 000 km
selon la 1re limite atteinte

B

5 ans et moins, pourvu que l’auto ait parcouru au maximum 100 000 km

3 mois ou 5000 km
selon la 1re limite atteinte

C

7 ans et moins, pourvu que l’auto ait parcouru au maximum 120 000 km

1 mois ou 1700 km
selon la 1re limite atteinte

D

Plus de 7 ans ou si l’auto a plus de 120 000 km

Ne bénéficie pas de la garantie de bon fonctionnement

Les marchands d’automobiles d’occasion sont tenus d’appliquer cette garantie. Elle couvre les pièces et la main-d’œuvre nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’auto ainsi que les frais raisonnables de remorquage ou de dépannage.

Dans un contrat de location à long terme, le commerçant ne peut pas prévoir une clause lui permettant d’exiger des frais à la fin de la location parce que la nature ou la qualité d’une pièce ou d’une composante installée lors d’un service d’entretien normal ne le satisfait pas. Pour que le contrat puisse contenir une telle clause, celle-ci doit plutôt prévoir expressément que le bien ne peut être remis qu’avec une pièce ou une composante d’une nature ou d’une qualité déterminée.

De plus, le commerçant ne peut pas prévoir de clause lui permettant d’exiger des frais à la fin de location parce que la pièce n’est pas d’origine ou que l’entretien a été effectué ailleurs que chez le fabricant ou un commerçant qu’il aurait approuvé.

Ces changements s’appliquent peu importe le bien de consommation visé par un contrat de location à long terme, ce qui inclut les autos, les électroménagers et les chauffe-eaux.

Auto louée : contrat conclu à compter du 5 avril 2024

Au moins 90 jours avant la fin de votre contrat de location à long terme, le commerçant doit vous offrir d’inspecter l’automobile sans frais. Vous êtes libre d’accepter ou non cette proposition.

Si vous l’acceptez, l’inspection doit être effectuée au moins 30 jours avant la fin du contrat. Elle ne doit toutefois pas être réalisée plus de 60 jours avant le terme du contrat. Le commerçant choisit si elle a lieu à son établissement ou à votre résidence.

Rapport écrit

Tout de suite après cette inspection, le commerçant doit vous remettre un rapport écrit. S’il y a lieu, il doit y indiquer ces informations :

  • les pièces ou les composantes de l’auto qui présentent une usure anormale, selon le commerçant;
  • la possibilité pour vous de réparer ou de faire réparer ces pièces ou ces composantes par la personne de votre choix.

Après la remise du véhicule

Une fois l’auto remise au commerçant, celui-ci doit vous remettre un avis écrit s’il considère que l’usure est anormale. Il doit y indiquer ces informations :

  • les pièces ou les composantes qui présentent une usure anormale;
  • la possibilité pour vous de réparer ou de faire réparer ces pièces ou ces composantes par la personne de votre choix dans les 10 jours de la réception de l’avis.

Le commerçant ne peut pas réclamer de frais pour de l’usure anormale dans ces situations :

  • Il ne vous a pas offert d’inspecter l’auto sans frais au moins 90 jours avant la fin du bail.
  • Il ne vous a pas remis un rapport d’inspection ou un avis écrit alors qu’il devait le faire.
  • Il vend ou reloue l’auto avant la fin du délai de 10 jours indiqué dans l’avis écrit.

Le commerce d’un bien pour lequel l’obsolescence est programmée est interdit : il ne peut être offert, vendu ou loué à un consommateur. L’obsolescence d’un bien est programmée lorsque celui-ci fait l’objet d’une technique visant à réduire sa durée normale de fonctionnement.

Quiconque croit que cette interdiction n’est pas respectée peut porter plainte à l’Office.

Le propriétaire ou le locataire à long terme d’une auto à problèmes (un « citron ») peut demander au tribunal qu’elle soit déclarée « automobile gravement défectueuse ».

Pour qu’une auto soit déclarée ainsi, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • une ou des défectuosités sont apparues alors que l’auto avait parcouru au maximum 60 000 kilomètres et qu’il s’est écoulé au maximum 3 ans depuis sa première vente ou location à long terme;
  • ces défectuosités rendent l’auto impropre à l’usage auquel elle est normalement destinée ou en diminuent substantiellement son utilité;
  • la ou les défectuosités ont fait l’objet de tentatives de réparation effectuées en vertu de la garantie du fabricant, selon l’un des scénarios suivants :
    • 3 tentatives infructueuses pour une même défectuosité;
    • 1 ou 2 tentatives infructueuses pour une même défectuosité lorsque le fabricant ou le commerçant, chargé d’exécuter la garantie, a eu l’auto en sa possession pendant plus de 30 jours. Les jours pour lesquels il démontre qu’il ne pouvait effectuer la réparation en raison d’une pénurie de pièces et qu’il a fourni sans frais une auto de remplacement au consommateur ne comptent pas;
    • 12 tentatives pour des défectuosités non liées entre elles, que ces tentatives soient infructueuses ou non.

Une auto déclarée « automobile gravement défectueuse » est réputée être affectée d’un vice caché. Le consommateur peut donc demander au tribunal l’annulation du contrat ou une diminution du prix payé, notamment, ainsi que des dommages‑intérêts et des dommages punitifs.

Quand une auto est déclarée « automobile gravement défectueuse », les règles qui suivent doivent être respectées :

  • Le commerçant ou le recycleur de véhicules routiers qui vend l’auto à un autre commerçant ou à un autre recycleur de véhicules routiers doit l’informer qu’elle a été déclarée « automobile gravement défectueuse ».
  • Le commerçant qui met l’auto en vente ou en location à l’intention des consommateurs doit indiquer qu’elle a été déclarée « automobile gravement défectueuse » sur l’étiquette obligatoire apposée sur l’auto.
  • Personne ne peut faire une annonce portant sur une « automobile gravement défectueuse » sans divulguer ce fait.

Le commerçant qui propose à un consommateur d’acheter une garantie supplémentaire (comme une garantie prolongée) doit l’informer qu’il dispose de 10 jours pour l’annuler sans frais ni pénalité. Pour exercer son droit d'annulation, le consommateur doit envoyer un avis écrit dans les 10 jours qui suivent la conclusion du contrat.

Ces changements s’appliquent peu importe le bien de consommation visé par un contrat de garantie supplémentaire, ce qui inclut les autos, les électroménagers et les appareils électroniques. Toutefois, ils ne s’appliquent pas à un contrat conclu avec un assureur autorisé par l’Autorité des marchés financiers. Le Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer, sur le site de l’Autorité, permet de faire la vérification.

Dernière modification : 12 novembre 2024

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