L’outil ci-dessous rassemble différents résumés de jugements pour lesquels des dommages punitifs ont été accordés. Il s’agit d’un montant qui vise à décourager la mauvaise conduite du commerçant.
Les jugements qui y sont présentés sont en lien avec la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances. Ils sont classés en fonction de la nature du problème (pratique trompeuse ou déloyale, qualité d’un bien ou d’un service, problème de livraison, etc.) et de la catégorie de biens ou de services concernés (autos, biens de consommation, voyage, télécommunications, etc.).
Des dommages-intérêts peuvent également avoir été accordés. Consultez la page Pistes de solutions possibles pour mieux comprendre la différence entre des dommages punitifs et des dommages-intérêts.
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Tous les dommages punitifs
Plomberie DL inc. c. Toporek
janvier 2024Nature du problème
- Contrat (formalisme ou non-respect)
- Prix et rabais
Bien ou service concerné
Habitation, rénovation et déménagement
Dommages punitifs réclamés
2 000 $ demandés
Dommages punitifs accordés
700 $ accordés
Résumé des faits
Le commerçant a intenté un recours contre le consommateur pour le solde contractuel dû à la suite du forage d'un puits artésien à sa résidence.
Le consommateur conteste ce recours au motif que la facture n'est pas conforme à l'entente.
Il reproche au commerçant d'avoir continué de creuser jusqu'à 300 pieds, alors que le contrat prévoyait une profondeur maximale de 100 pieds.
Il ajoute que ce forage est inutile puisque son ancien puits, situé à 30 pieds du nouveau, est alimenté par une veine d'eau à moins de 100 pieds de profondeur.
Motifs de la décision
Le commerçant n'a pas eu la conduite qui était attendue de sa part.
Le contrat ne l'autorisait pas à dépasser la profondeur de 100 pieds sans le consentement du consommateur.
Il n'y a pas de rapport de test de pompage écrit ni de rapport de forage, ce qui aurait permis de donner une estimation de la profondeur des forages réalisés à proximité.
L'imposition de dommages punitifs de 700 $ permettra de sanctionner ce manquement et de dissuader les commerçants dans ce domaine.
Rozon c. SP International inc.
décembre 2023Nature du problème
Problème de livraison (retard, bris, etc.)
Bien ou service concerné
Habitation, rénovation et déménagement
Dommages punitifs réclamés
1 000 $ demandés
Dommages punitifs accordés
1 000 $ accordés
Résumé des faits
En novembre 2020, les demandeurs ont acheté un spa de nage qui devait leur être livré au printemps 2021.
Ils ont versé un acompte de 9 813 $, ce qui laissait un solde de 20 837 $ payable lors de la livraison.
Alors que le spa n'était toujours pas livré, le commerçant a exigé le paiement de sommes supplémentaires en raison de l'augmentation des coûts de fabrication et des frais de transport.
Les consommateurs ont refusé et ils ont exigé que le contrat soit respecté.
Le bien n'a jamais été livré et le commerçant a résolu le contrat.
Il invoque le retard incontrôlable de son fournisseur chinois à lui livrer le bien en raison de la pandémie de la COVID-19. Il prétend avoir tenté d'en obtenir la livraison à plusieurs reprises, mais en vain.
Motifs de la décision
Les consommateurs ont été mis sous pression d'accepter de payer un surplus et de consentir à la résolution du contrat.
Une telle pratique, en situation de crise comme celle de la pandémie de la COVID-19, doit être sanctionnée afin d'envoyer un message clair de dissuasion.
Gaston c. 4197046 Canada inc. (Autos BB)
décembre 2023Nature du problème
Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)
Bien ou service concerné
Automobiles et autres véhicules
Dommages punitifs réclamés
2 000 $ demandés
Dommages punitifs accordés
0 $ accordé
Résumé des faits
Le consommateur a acheté un véhicule usagé qui a cessé de fonctionner peu de temps après son acquisition.
Il avait alors parcouru à peine plus de 2 200 kilomètres.
Le commerçant a refusé de le réparer à ses frais.
Il prétend que la garantie conventionnelle avait cessé de s'appliquer au moment du bris.
Motifs de la décision
La preuve ne démontre pas que le commerçant « a agi de manière intentionnelle, malveillante ou vexatoire ou encore que sa conduite puisse se qualifier d’ignorance sérieuse, d’insouciance ou de négligence atteignant ce niveau de gravité ».
Dubois c. 9148-9849 Québec inc. (Pro-Toile 2000)
décembre 2023Nature du problème
Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)
Bien ou service concerné
Habitation, rénovation et déménagement
Dommages punitifs réclamés
500 $ demandés
Dommages punitifs accordés
0 $ accordé
Résumé des faits
Le consommateur a confié au commerçant la confection d'une toile sur mesure tenant lieu de toit souple pour son véhicule récréatif de type « dune buggy ».
Il soutient que la toile livrée n'était pas étanche, qu'elle était mal ajustée et qu'elle limitait dangereusement la visibilité du véhicule.
Motifs de la décision
La toile est inutilisable et ne peut servir à l'usage auquel elle est normalement destinée.
Par contre, aucune conduite blâmable du commerçant ne justifie l’attribution de dommages punitifs.
Piscines Élégance - Québec inc. c. Comtois
décembre 2023Nature du problème
Pratique trompeuse ou déloyale
Bien ou service concerné
Habitation, rénovation et déménagement
Dommages punitifs réclamés
15 000 $ demandés
Dommages punitifs accordés
15 000 $ accordés
Résumé des faits
Le consommateur a fait affaires avec un commerçant pour effectuer des travaux à sa piscine creusée.
Il est insatisfait des travaux et de leur coût, le prix final s'étant révélé 7 fois plus élevé que le prix initial.
Il prétend avoir été victime de dol quant au coût des extras.
Motifs de la décision
Le commerçant a fait preuve dol envers son client.
Il a mis en place un système de surfacturation des travaux supplémentaires.
La responsabilité personnelle de son actionnaire, qui a participé à la faute et au dol, est aussi retenue.
Barassin c. Duclos Mercier Chrysler Jeep Dodge Ram Fiat
novembre 2023Nature du problème
Pratique trompeuse ou déloyale
Bien ou service concerné
Automobiles et autres véhicules
Dommages punitifs réclamés
Montant réclamé non précisé
Dommages punitifs accordés
750 $ accordés
Résumé des faits
La consommatrice a acheté un véhicule usagé.
Environ 2 ans après l'achat, elle a découvert qu'il s'agissait d'un véhicule accidenté.
Elle n'aurait pas acheté le véhicule si elle avait été informée de sa véritable condition.
Le commerçant admet que son vendeur a omis de divulguer les informations contenues au rapport Carfax qui était au dossier, soit les dommages subis par le véhicule avant la vente.
Motifs de la décision
Le commerçant a omis volontairement de divulguer un fait très important, et ce, afin de protéger sa vente et de s’assurer de sa conclusion sans problème.
Une telle pratique doit être dissuadée.
Gagné c. Société pour la prévention contre la cruauté envers les animaux de l'Ouest du Québec
novembre 2023Nature du problème
Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)
Bien ou service concerné
Autre
Dommages punitifs réclamés
4 000 $ demandés
Dommages punitifs accordés
1 000 $ accordés
Résumé des faits
Le consommateur a adopté une chienne auprès de la Société pour la prévention contre la cruauté envers les animaux (SPCA).
Dès le lendemain de la prise de possession, l'animal a présenté des signes importants de léthargie et souffrait d'une diarrhée hémorragique.
Un vétérinaire a diagnostiqué qu'elle était touchée par une maladie infectieuse très contagieuse, le parvovirus canin.
Motifs de la décision
La SPCA a volontairement omis de divulguer au consommateur des informations hautement pertinentes quant à l'état de santé prévisible de l'animal.
Il s'agit d'une faute importante.
Sleno c. Transat Télécom inc.
novembre 2023Nature du problème
Pratique trompeuse ou déloyale
Bien ou service concerné
Télécommunications
Dommages punitifs réclamés
750 $ demandés
Dommages punitifs accordés
750 $ accordés
Résumé des faits
Le consommateur a conclu un contrat avec un commerçant pour la fourniture de services Internet.
Il a bénéficié d'une offre de lancement au prix fixe de 25 $ par mois, à vie.
Or, le prix de son forfait a augmenté au moment du renouvellement du contrat.
Le consommateur reproche au commerçant d'avoir eu recours à une publicité inexacte et ne pas avoir respecté l'engagement souscrit.
Motifs de la décision
L’attribution de dommages punitifs vise à dissuader un commerçant d’enfreindre la loi ou de se livrer délibérément à une pratique interdite.
Rien n'excuse le comportement du commerçant.
Le montant des dommages punitifs réclamés par le consommateur n'est ni exagéré ni inadéquat.
Duval c. Nissan Canada inc.
novembre 2023Nature du problème
Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)
Bien ou service concerné
Automobiles et autres véhicules
Dommages punitifs réclamés
1 000 $ demandés
Dommages punitifs accordés
0 $ accordé
Résumé des faits
En 2018, le consommateur a acheté un véhicule électrique de marque Nissan fabriqué aux États-Unis.
En 2021, le système de freinage s'est avéré défectueux.
Le consommateur a découvert que son véhicule faisait l'objet d'un rappel de Transports Canada depuis 2016. Un second rappel a été publié en 2019.
Nissan Canada a d'abord offert de payer la moitié des coûts de réparation, mais le consommateur juge cette solution inacceptable.
L'offre a été bonifiée à 100 % quelques mois plus tard. Elle couvrait aussi le remboursement des frais de justice du consommateur.
Le consommateur reproche à Nissan Canada de ne pas avoir informé les acquéreurs canadiens de véhicules américains de l'important problème de freins.
Motifs de la décision
Nissan Canada a cherché des solutions assez rapidement.
Sa réaction n'aurait pas été assez rapide aux yeux du consommateur, mais elle ne justifie pas l'attribution de dommages punitifs.
Il ne s'agit pas d'un recours contre un concessionnaire ayant vendu directement au consommateur un véhicule en taisant une information importante.
Il s'agit plutôt d'un recours contre une enseigne nationale qui a tenté, tant bien que mal et avec un peu de retard, de régler le problème en offrant une solution qui s'est avérée insatisfaisante pour le consommateur.
Coach c. Federal Express Canada
août 2023Nature du problème
Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)
Bien ou service concerné
Autre
Dommages punitifs réclamés
2 000 $ US demandés à titre de dommages punitifs et moraux
Dommages punitifs accordés
600 $ accordés
Résumé des faits
Le consommateur a retenu les services de FedEx pour expédier une paire de haut-parleurs haut de gamme au manufacturier afin d'obtenir un service de réparation.
Il a déclaré qu'il s'agissait de biens d'une valeur d'environ 2 000 $ US.
Les biens ont été livrés au manufacturier, mais plusieurs dommages étaient apparents.
Motifs de la décision
En s’adressant à une compagnie spécialisée en transport de marchandises, le consommateur s’attendait à un service de qualité, sans tracas.
Malgré l’insistance de son client quant à la valeur des biens transportés et l’importance de leur emballage, le commerçant n’a pas agi de façon prudente et diligente.
La communication avec lui était déficiente et compliquée.
La situation a causé de l’anxiété au consommateur.
Toutefois, la preuve n’est pas concluante quant à l’abus ou au comportement répétitif du commerçant.
Vu le comportement insouciant ou négligent du commerçant, une somme globale de 600 $ est raisonnable et justifiée pour le volet relatif aux dommages punitifs et moraux.
Cette somme suffit pour assurer la fonction préventive des dommages punitifs.
© Société québécoise d’information juridique, 2023
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Dernière modification : 13 octobre 2023
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