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Les lois sous la responsabilité de l’Office font parfois l’objet de modifications afin de les actualiser. Cette page a été conçue pour que les commerçants puissent facilement prendre connaissance des principaux changements relatifs à leurs obligations.

Le contenu de cette page est évolutif : revenez-y régulièrement pour demeurer informé.

Pratiques commerciales abusives, prix et crédit

La Loi protégeant les consommateurs contre les pratiques commerciales abusives et offrant une meilleure transparence en matière de prix et de crédit a été sanctionnée le 7 novembre 2024. Elle modifie la Loi sur la protection du consommateur par l’entrée en vigueur de ses différentes mesures, répartie en différentes vagues :

  • le 7 novembre 2024;
  • le 7 mai 2025;
  • le 7 août 2025;
  • dates fixées par le gouvernement (à venir).

L’ensemble de l'information sur les travaux entourant l'adoption de cette loi est disponible dans le site Web de l’Assemblée nationale.

Contrats interdits en commerce itinérant

À moins de se prévaloir d’une exception, il est interdit à un commerçant itinérant de conclure ou de participer à la conclusion (offrir de conclure, aider ou inciter à conclure ou solliciter en vue de conclure), même de façon accessoire, des contrats concernant :

  • un appareil de chauffage ou de climatisation (ex. : climatiseur, thermopompe, fournaise, système de géothermie, etc.);
  • un service de décontamination;
  • un service d’isolation.

Cela inclut tout contrat ayant un lien avec l’un de ces biens ou services, par exemple un contrat d’entretien ou de garantie.

Il est aussi interdit à un commerçant itinérant, sauf exceptions, de conclure ou de participer à la conclusion d’un contrat de crédit ou de location à long terme.

Si un contrat est tout de même conclu malgré l’interdiction, le consommateur dispose d’un an, après le jour où il est signé par les 2 parties, pour le résoudre.

Exceptions aux contrats interdits en commerce itinérant

Les exceptions sont notamment les suivantes :

  • Institutions financières : une banque ou une coopérative de services financiers peut conclure un contrat de crédit.
  • Services d’isolation : un commerçant peut conclure un contrat concernant un service d’isolation chez un consommateur, à condition que ce dernier en fasse la demande expresse et qu’il n’y ait eu aucune sollicitation de la part du commerçant ailleurs qu’à son établissement.
  • Télécommunications : une entreprise de radiodiffusion ou de télécommunications peut conclure, chez le consommateur, un contrat de location à long terme (ex. : pour la location d’un modem).
  • Réparation liée au chauffage ou à l’eau chaude : un commerçant peut conclure, chez le consommateur, un contrat concernant un appareil essentiel au chauffage ou à la production d’eau chaude, incluant la location, quand toutes ces conditions sont respectées :
    • Il se présente chez le consommateur à la demande expresse de ce dernier pour réparer un appareil essentiel au chauffage ou à la production d’eau chaude.
    • L’appareil est irréparable et doit être remplacé.
    • Le consommateur demande expressément à conclure le contrat.
    • Le contrat porte uniquement sur le remplacement de l’appareil défectueux.
  • Évaluation : un commerçant peut conclure, chez le consommateur, un contrat concernant un appareil de chauffage ou de climatisation, un service de décontamination ou d’isolation, ou un contrat de location quand toutes ces conditions sont respectées :
    • Il se présente chez le consommateur à la demande expresse de ce dernier, et cette demande ne fait pas suite à une prise de contact du commerçant dans le but d’être reçu chez le consommateur.
    • La demande du consommateur est faite dans le but d’obtenir une évaluation pour un bien ou un service.
    • Le contrat est conclu à la demande expresse du consommateur et il porte uniquement sur l’objet de l’évaluation.
    • S’il s’agit d’un contrat de location, il n’est pas à « coût élevé ».

Commerce itinérant – délai avant de fournir un service

Dans les 10 jours suivant celui où le consommateur a reçu un exemplaire du contrat, le commerçant ne peut fournir aucun des services prévus au contrat, comme entreprendre des travaux ou installer un bien.

Toutefois, le commerçant peut commencer les travaux ou installer un bien avant la fin du délai de 10 jours dans les situations suivantes :

  • dans le cas où le commerçant se prévaut d’une exception relative à une réparation liée au chauffage ou à l’eau chaude, ou encore à une évaluation;
  • dans le cas d’un contrat de service de radiodiffusion ou de télécommunications, lorsqu’il s’agit d’installer un bien en vertu de ce contrat;
  • dans le cas d’un contrat qui porte uniquement sur la réparation urgente d'une porte, d’une fenêtre ou d’une couverture d’un bâtiment, quand ce contrat est conclu chez le consommateur à la demande de ce dernier.

Résolution du contrat conclu avec un commerçant itinérant

Tout contrat conclu accessoirement à un contrat conclu avec un commerçant itinérant, à la suite d’une forme d’intervention de ce dernier, forme un tout avec ce contrat. Cela est valable dès qu’un autre contrat est conclu, même avec un tiers commerçant.

Ainsi, la résolution du contrat de commerce itinérant entraîne automatiquement la résolution de cet autre contrat, peu importe avec qui il a été conclu. Le commerçant itinérant est alors responsable de rembourser au consommateur toutes les sommes qu’il a payées, incluant celles qu’il a payées à un autre commerçant.

Contenu du contrat conclu avec un commerçant itinérant

Dans un contrat à durée indéterminée, le total des sommes que le consommateur doit débourser mensuellement doit être indiqué, même si les versements sont calculés sur une base autre que mensuelle.

Contrat sur support technologique

Tout contrat pour lequel un écrit est exigé peut dorénavant être rédigé sur support technologique (ex. : un document électronique), à condition que le consommateur ait donné son autorisation expresse.

Le contenu du contrat doit être porté entièrement à la connaissance du consommateur sans qu’il doive y accéder par un hyperlien, une clause externe ou d’une autre manière semblable. La signature des parties est apposée par la suite. 

Transmission du contrat et des autres documents signés

Dès la signature, le commerçant doit remettre au consommateur le double du contrat et un exemplaire de tout document signé à la même occasion. Ils doivent être remis sur papier à moins que le consommateur ait donné son autorisation expresse de les lui transmettre au moyen d’un support technologique. Dans ce dernier cas, ils peuvent être envoyés par courriel ou via une autre adresse technologique que le consommateur a fournie à cette fin. Ils doivent pouvoir aisément être conservés et imprimés.

Registre de la publicité des droits

Les frais d’inscription ou de consultation d’un registre de la publicité des droits (ex. : le Registre des droits personnels et réels mobiliers – le RDPRM) constituent des frais de crédit. Ainsi, ils peuvent être ajoutés à un contrat de crédit à titre de frais de crédit.

Suspension du remboursement en cas de contestation judiciaire

En cas de litige entre un consommateur et un commerçant concernant un bien ou un service, le consommateur peut demander au tribunal de suspendre, jusqu’à la solution du litige, le remboursement du contrat de crédit qui sert à financer le bien ou le service.

S’il s’agit d’un prêt ou d’un contrat de crédit variable (ex. : une carte de crédit), ce contrat doit avoir été conclu à l’occasion du contrat qui porte sur le bien ou le service afin d’en financer l’achat. Le commerçant et le commerçant de crédit doivent aussi avoir collaboré pour accorder ce crédit au consommateur.

Le tribunal détermine qui, du consommateur ou du commerçant, doit payer les frais de crédit pendant la suspension du remboursement.

Frais pour cautionnement

Les frais de cautionnement doivent être inclus dans le calcul du taux de crédit d’un contrat.

Aucune caution ne peut exiger ou percevoir un paiement du consommateur pour lui permettre de conclure un contrat de crédit.

Incitation à utiliser un crédit déjà consenti

Aucun commerçant ne peut envoyer à un consommateur un document qui, par sa signature, lui permet d’utiliser un crédit déjà consenti, sauf si le consommateur en fait la demande par écrit. Par exemple, l’envoi d’un chèque tiré à même le compte d’une carte de crédit du consommateur est interdit, à moins que ce dernier en ait fait la demande par écrit.

Véhicules routiers – location ou financement obligatoire interdit

Aucun commerçant ne peut obliger le consommateur à conclure un contrat de crédit ou de location à long terme pour se procurer un véhicule routier. Le consommateur a ainsi le loisir de payer en argent ou d’obtenir du financement auprès du commerçant ou de l’institution financière de son choix.

Aucun commerçant ne peut obliger le consommateur à se procurer un autre bien ou un service, mis à part l’assurance exigée pour conclure un contrat de crédit ou de location à long terme, pour se procurer un véhicule routier.

Absence de permis – contrat de crédit à coût élevé

Le consommateur qui a conclu un contrat de crédit à coût élevé sans que le commerçant soit titulaire du permis requis peut demander, à son choix :

  • l’annulation du contrat;
  • l’annulation des frais de crédit applicables et le remboursement de ceux déjà payés.

Obsolescence programmée, durabilité, réparabilité et entretien des biens

La Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens a été sanctionnée le 5 octobre 2023. Elle modifie la Loi sur la protection du consommateur par l’entrée en vigueur de ses différentes mesures, répartie en 5 vagues :

  • le 5 octobre 2023;
  • le 5 avril 2024;
  • le 5 janvier 2025;
  • le 5 octobre 2025;
  • le 5 octobre 2026.

L’ensemble de l'information sur les travaux entourant l'adoption de cette loi est disponible dans le site Web de l’Assemblée nationale.

Obsolescence programmée

Le commerce d’un bien pour lequel l’obsolescence est programmée est interdit : il ne peut être offert, vendu ou loué à un consommateur. L’obsolescence d’un bien est programmée lorsque celui-ci fait l’objet d’une technique visant à réduire sa durée normale de fonctionnement.

Quiconque croit que cette interdiction n’est pas respectée peut porter plainte à l’Office.

Garantie anticitron pour les autos

Le propriétaire ou le locataire à long terme d’une auto à problèmes (un « citron ») peut demander au tribunal qu’elle soit déclarée « automobile gravement défectueuse ».

Pour qu’une auto soit déclarée ainsi, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • une ou des défectuosités sont apparues alors que l’auto avait parcouru au maximum 60 000 kilomètres et qu’il s’est écoulé au maximum 3 ans depuis sa première vente ou location à long terme à une partie autre qu’un commerçant autorisé par le fabricant à en faire la distribution (ex. : un concessionnaire);
  • ces défectuosités rendent l'auto impropre à l’usage auquel elle est normalement destinée ou diminuent substantiellement son utilité;
  • la ou les défectuosités ont fait l’objet de tentatives de réparation effectuées en vertu de la garantie du fabricant, selon l’un des scénarios suivants :
    • 3 tentatives infructueuses pour une même défectuosité;
    • 1 ou 2 tentatives infructueuses pour une même défectuosité lorsque le fabricant ou le commerçant, chargé d’exécuter la garantie, a eu l’auto en sa possession pendant plus de 30 jours. Les jours pour lesquels il démontre qu’il ne pouvait effectuer la réparation en raison d’une pénurie de pièces et qu’il a fourni sans frais une auto de remplacement au consommateur ne comptent pas;
    • 12 tentatives pour des défectuosités non liées entre elles, que ces tentatives soient infructueuses ou non.

Une auto déclarée « automobile gravement défectueuse » est réputée être affectée d’un vice caché. Le consommateur peut donc demander au tribunal l’annulation du contrat ou une diminution du prix payé, notamment, ainsi que des dommages‑intérêts et des dommages punitifs.

Quand une auto est déclarée « automobile gravement défectueuse », les règles qui suivent doivent être respectées :

  • Le commerçant ou le recycleur de véhicules routiers qui vend l’auto à un autre commerçant ou à un autre recycleur de véhicules routiers doit l’informer qu’elle a été déclarée « automobile gravement défectueuse ».
  • Le commerçant qui met l’auto en vente ou en location à l’intention des consommateurs doit indiquer qu’elle a été déclarée « automobile gravement défectueuse » sur l’étiquette obligatoire apposée sur l’auto.
  • Personne ne peut faire une annonce portant sur une « automobile gravement défectueuse » sans divulguer ce fait.

Garanties supplémentaires

Le commerçant qui propose à un consommateur d'acheter une garantie supplémentaire doit l’informer qu’il dispose de 10 jours pour l'annuler sans frais ni pénalité. Pour exercer son droit d'annulation, le consommateur doit envoyer un avis écrit dans les 10 jours qui suivent la conclusion du contrat.

Ces changements s’appliquent peu importe le bien de consommation visé par un contrat de garantie supplémentaire, ce qui inclut les autos, les électroménagers et les appareils électroniques. Toutefois, ils ne s’appliquent pas à un contrat dont le souscripteur est un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs.

Location à long terme

Dans un contrat de location à long terme, le commerçant ne peut pas prévoir une clause lui permettant d'exiger des frais à la fin de la location parce que la nature ou la qualité d’une pièce ou d'une composante installée lors d’un service d’entretien normal ne le satisfait pas. Pour que le contrat puisse contenir une telle clause, celle-ci doit plutôt prévoir expressément que le bien ne peut être remis qu’avec une pièce ou une composante d’une nature ou d’une qualité déterminée.

De plus, le commerçant ne peut pas prévoir de clause lui permettant d'exiger des frais à la fin de location parce que la pièce n’est pas d’origine ou que l’entretien a été effectué ailleurs que chez le fabricant ou un commerçant qu’il aurait approuvé.

Ces changements s’appliquent peu importe le bien de consommation visé par un contrat de location à long terme, ce qui inclut les autos, les électroménagers et les chauffe-eaux.

Garantie de bon fonctionnement — Autos d’occasion

Les catégories d’automobiles d’occasion sont actualisées.

Ainsi, depuis le 5 avril 2024, les catégories d’automobiles d’occasion couvertes par une garantie de bon fonctionnement lorsqu’elles sont vendues par un commerçant sont les suivantes :

Catégorie

Mise en marché du véhicule et kilométrage

Durée de la garantie

A

4 ans et moins, pourvu que l’auto ait parcouru au maximum 80 000 km

6 mois ou 10 000 km selon la 1re limite atteinte

B

5 ans et moins, pourvu que l’auto ait parcouru au maximum 100 000 km

3 mois ou 5000 km selon la 1re limite atteinte

C

7 ans et moins, pourvu que l’auto ait parcouru au maximum 120 000 km

1 mois ou 1700 km selon la 1re limite atteinte

D

Plus de 7 ans ou si l’auto a plus de 120 000 km

Ne bénéficie pas de la garantie de bon fonctionnement

Location à long terme — Autos neuves et d’occasion

Les règles qui suivent s’appliquent aux contrats conclus depuis le 5 avril 2024 et non pas aux contrats déjà en cours à cette date.

Au moins 90 jours avant la fin d’un contrat de location à long terme, le commerçant doit offrir au consommateur d’inspecter l’automobile sans frais. Le consommateur est libre d’accepter ou non cette proposition.

Si le consommateur accepte, l’inspection doit être effectuée au moins 30 jours, mais pas plus de 60 jours, avant la fin du contrat. Le commerçant choisit si elle a lieu à son établissement ou à la résidence du consommateur.

Tout de suite après cette inspection, le commerçant doit remettre au consommateur un rapport écrit. S’il y a lieu, il doit y indiquer ces informations :

  • les pièces ou les composantes du bien qui présentent une usure anormale, selon le commerçant;
  • le droit du consommateur de réparer ou de faire réparer par un tiers ces pièces ou ces composantes.

Lors de la remise de l’automobile à la fin du bail, de sa remise volontaire ou de sa reprise forcée, que l’auto ait été inspectée ou non en vertu des règles rapportées ci-dessus, le commerçant qui considère que l’usure est anormale doit remettre au consommateur un avis écrit. Il doit y indiquer ces informations :

  • les pièces ou les composantes qui présentent une usure anormale;
  • le droit du consommateur de réparer ou de faire réparer par un tiers ces pièces ou ces composantes dans les 10 jours de la réception de l’avis.

Le commerçant ne peut pas réclamer de frais pour de l’usure anormale dans ces situations :

  • Il n’a pas offert au consommateur d’inspecter sans frais l’auto au moins 90 jours avant la fin du bail.
  • Il n’a pas remis un rapport d’inspection ou un avis écrit conforme au consommateur.
  • Il vend ou reloue l’auto avant la fin du délai de 10 jours indiqué dans l’avis écrit.

Nouveau régime de sanctions administratives pécuniaires

Le président ou la présidente de l’Office peut imposer des sanctions pécuniaires selon une procédure administrative. Elles peuvent être imposées en cas de manquements objectivement observables à une disposition de la Loi sur la protection du consommateur, l’un de ses règlements ou un engagement volontaire.

Les manquements pouvant donner lieu à l’imposition de sanctions administratives pécuniaires sont prévus par règlement. La liste complète se trouve dans le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la Loi sur la protection du consommateur et le Règlement modifiant le Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur.

Les montants des sanctions sont également déterminés par règlement en fonction de la gravité du manquement constaté. Ils atteignent un maximum de 1 750 $ pour une personne physique et de 3 500 $ dans les autres cas. Les montants prévus pourraient être imposés pour chaque jour durant lequel le manquement s’est poursuivi.

L’imposition de sanctions peut se faire selon les étapes suivantes :

  • Quand un manquement est constaté, la personne en défaut peut d’abord recevoir un avis de non-conformité l’invitant à corriger la situation sans délai et à présenter ses observations, le cas échéant.
  • Un avis de réclamation lui imposant une sanction administrative pécuniaire peut ensuite lui être envoyé, précisant le montant à payer et le délai pour le faire.
  • Sans le paiement requis, la personne responsable du manquement pourrait voir son permis annulé ou se voir imposer des mesures d’exécution forcée prévues au Code de procédure civile, notamment.

Les sanctions administratives pécuniaires ne remplacent pas les poursuites pénales. Elles constituent un outil additionnel pour faire respecter la loi et inciter à un retour rapide à la conformité. En cas de manquement, l’Office décidera de l’intervention la plus appropriée pour agir auprès de la personne en défaut.

Augmentation du montant des amendes pénales

Le montant des amendes imposées en cas d’infractions à la Loi sur la protection du consommateur est haussé. Les amendes sont réparties en 4 niveaux de gravité :

  • Niveau 1 : une amende maximale de 15 000 $ pour une personne physique et de 30 000 $ dans les autres cas est applicable. Elle peut être imposée, par exemple, lorsque des frais sont exigés pour l’exécution d’une garantie conventionnelle, alors que l’écrit qui la constate ne le prévoit pas.
  • Niveau 2 : une amende maximale de 37 500 $ pour une personne physique et de 75 000 $ dans les autres cas est applicable. Elle peut être imposée pour le non-respect des exigences de forme ou de contenu d’un contrat, par exemple.
  • Niveau 3 : une amende maximale de 62 500 $ pour une personne physique et, dans les autres cas, de 125 000 $ ou d’un montant équivalent à 5 % du chiffre d’affaires mondial du dernier exercice financier (si ce dernier montant est plus élevé) est applicable. Elle peut être imposée pour le commerce d’un bien dont l’obsolescence est programmée, l’utilisation d’un prétexte visant la vente d’un bien ou d’un service ou la diffusion d’une publicité commerciale à l’intention des moins de 13 ans, par exemple.
  • Niveau 4 : une amende maximale de 87 500 $ pour une personne physique et de 175 000 $ dans les autres cas est applicable. Elle peut être imposée pour l’exercice d’activités sans permis, le non-respect d’un engagement volontaire ou l’utilisation d’un prête-nom lors d’une demande de permis, par exemple.

Les amendes sont imposées au terme d’une poursuite pénale. Le défendeur coupable de plusieurs infractions pourrait devoir payer plus d’une amende. Dans tous les cas, les montants des amendes sont doublés en cas de récidive.

L’outil Se renseigner sur un commerçant rend publics, entre autres, les montants des amendes imposées à un commerçant et la nature des infractions commises.

Langue de certains contrats de consommation

La Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, a été sanctionnée le 1er juin 2022. Une des mesures prévues dans cette loi modifie l’article 26 de la Loi sur la protection du consommateur. Celui-ci concerne la langue qui doit être utilisée dans certains contrats.

Certains contrats de consommation, pour lesquels un écrit est exigé, doivent être rédigés clairement et lisiblement en français et en 2 exemplaires. Ils peuvent également être rédigés dans une autre langue, s’il en a été convenu ainsi avec le consommateur, après que le commerçant lui a remis la version en français. Ces contrats doivent être rédigés sur papier, sauf s’ils sont conclus à distance.

Dernière modification : 11 décembre 2024

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